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1. Domaine d’application des conditions générales

Seules les présentes conditions générales sont exclusivement applicables dans tous les cas. Les conditions contraires ou divergentes ne sont pas reconnues, à défaut de l’acceptation exclusive de telles dispositions à convenir de cas en cas. L’exécution sans la formulation de réserves de contrats, même en connaissance de conditions contraires ou divergentes, ne saurait tenir lieu d’une quelconque acceptation desdites conditions. Seules les présentes conditions générales sont exclusivement applicables à de tels cas.

2. Droit applicable

Le droit en vigueur en Allemagne est exclusivement applicable aux relations de droit entre les parties et à ces conditions générales.

3. Droits de l’acheteur ; garantie

L’acheteur peut se prévaloir des droits qui lui sont concédés par le Code civil allemand dans tous les cas d’une violation des obligations du vendeur, incluant notamment aussi toute livraison de marchandise défectueuse. A priori, l’acheteur peut uniquement exercer son droit à l’accomplissement ultérieur, c.-à-d. son droit d’exiger, au choix, la réparation du défaut ou la livraison d’une marchandise impeccable. Les dépenses engendrées par l’accomplissement ultérieur, notamment les frais de transport, de main-d’oeuvre et de matériaux, incombent au vendeur. L’exercice du droit à l’accomplissement ultérieur est exclu si cet accomplissement est susceptible de générer des coûts sans commune mesure. Le vendeur est libre de demander la restitution de la marchandise défectueuse si l’acheteur a exercé son droit à l’accomplissement ultérieur. L’acheteur peut considérer une réparation comme échue au plus tôt après la deuxième tentative. Ce n’est qu’après l’échec de la réparation, que l’acheteur peut se désister du contrat ou réduire le prix d’achat et demander une indemnisation ou un remboursement de dépenses s’étant avérées vaines. En dehors des droits énoncés ci-dessus, l’acheteur peut se prévaloir des droits lui revenant d’une éventuelle garantie complémentaire, par application des conditions indiquées par cette garantie et vis-à-vis de celui qui a concédé la garantie. Il peut aussi s’agir du fabricant dans ce contexte.

4. Délai de déclaration d’un cas de garantie

Si l’acheteur déclare, après la constatation d’un échec de l’accomplissement ultérieur, qu’il veut se désister du contrat ou demander une réduction, il est tenu, sur demande et avant expiration d’un délai de deux mois, d’indiquer son intention de faire valoir des prétentions à dédommagement ou à remboursement des dépenses. A supposer que l’acheteur ne respecte pas ce délai de déclaration, il a perdu tous ses droits à dédommagement ou à remboursement des dépenses. Si l’acheteur déclare, après la constatation d’un échec de l’accomplissement ultérieur, qu’il veut seulement faire valoir des droits à dédommagement ou à remboursement des dépenses, il lui incombe, sur demande et avant expiration d’un délai de deux mois, de déclarer s’il veut conserver la marchandise fournie ou s’il veut la restituer. A supposer que l’acheteur ne respecte pas ce délai de déclaration, il a perdu tous ses droits à la restitution de la marchandise.

5. Limitation et exclusion de la responsabilité

Dans la mesure où ces conditions générales excluent ou limitent la responsabilité, cette disposition s’applique simultanément à la responsabilité personnelle des préposés, auxiliaires d’exécution et représentants. La responsabilité en matière de défauts matériels est uniquement applicable aux fautes intentionnelles et aux grossières négligences, sauf si le défaut a fait l’objet d’un dissimulation frauduleuse, la garantie s’applique à la qualité de la marchandise ou le défaut a été causé par une grossière négligence ou une violation intentionnelle des obligations contractuelles. La responsabilité s’applique aussi dans tous les cas aux dommages causés par la violation de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la santé. Dans tous les autres cas, la responsabilité est purement limitée aux fautes intentionnelles et grossières négligences, sauf si le dommage causé repose sur une violation de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la santé ou qu’une obligation de retrait a été assumée ayant la valeur d’une garantie.

6. Réserve de propriété

La marchandise fournie devient la propriété de l’acheteur qu’après règlement effectif et intégral du prix de la marchandise concernée.

7. Dispositions spéciales pour les consommateurs

Les dispositions suivantes s’appliquent seulement aux consommateurs. Un consommateur est toute personne naturelle concluant un acte juridique à une fin personnelle et non attribuable à ses activités commerciales ou à l’exercice d’une profession libérale.

7.1. Droit applicable

La disposition ci-avant relative au droit applicable, point 2., ne lèse pas les réglementations juridiques impératives de l’Etat dans lequel l’acheteur a son domicile habituel, à supposer cependant que l’acheteur ait effectué les actes juridiques servant de base aux relations de droit entre les parties dans cet autre Etat.

7.2. Droit illimité à la restitution

Dans la mesure où la passation du contrat a été accomplie en utilisant des moyens de communication à distance, c.-à-d. des moyens de communication utilisables pour le démarchage ou la passation d’un contrat sans la présence corporelle simultanée des parties contractantes, notamment les courriers, catalogues, appels téléphoniques, télécopies, emails ainsi que les service radiophoniques, télévisés ou médiatiques, l’acheteur dispose d’un droit illimité à la restitution. Il peut exercer son droit dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la marchandise sous forme d’un texte vis-à-vis du vendeur ou tout simplement renvoyer la marchandise au vendeur, en sachant que l’expédition de la déclaration ou de la marchandise fait foi quant au respect du délai. Si l’expédition de la marchandise est impossible comme colis, il suffit que l’acheteur demande au vendeur de reprendre la marchandise. L’acheteur est tenu à assumer un remboursement de la valeur pour toute altération de la marchandise provoquée par une mise en service conforme à l’usage prévu, à défaut d’une altération de la marchandise exclusivement due au contrôle de la marchandise.

7.3. Délais de garantie

L’acheteur peut exercer ses droits à garantie au sein des délais fixés par la loi, c.-à-d. dans l’hypothèse de défauts des marchandises mobilières vendues, dans le cas présent avant expiration d’un délai de deux ans. Le délai coule dès la date de livraison de la marchandise. Le délai de garantie est réduit à un an au lieu de deux ans pour les marchandises d’occasion. Lors de la survenance d’un défaut dans un délai de 6 mois consécutif à la livraison, il faut à priori partir du principe que le défaut existait déjà au moment de la livraison, si l’acheteur en fait état immédiatement dès sa propre constatation du défaut. Cette déclaration de découverte d’un défaut doit en outre avoir lieu dans un délai maximum de 8 mois consécutif à la livraison.

8. Dispositions particulières pour d’autres personnes, notamment les exploitants et commerçants

Les dispositions suivantes sont uniquement applicables aux personnes qui ne sont pas des consommateurs.

8.1. Droit applicable

L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats internationaux d’achat et de vente de marchandises du 11 avril 1988 (C.I.S.G.) est exclue.

8.2. Lieu d’exécution et attribution de juridiction

Le lieu d’exécution est Hamburg. Il est fait attribution de juridiction pour tous les litiges susceptibles de se présenter entre les parties aux Tribunaux compétents pour Hamburg, si l’acheteur est commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement public ayant personnalité morale.

8.3. Limitations et exclusions de la garantie

L’acheteur bénéficie de la cession des prétentions à garantie qu’on pourrait faire valoir contre les fabricants respectivement les fournisseurs. L’acheteur s’engage, dans l’hypothèse d’une garantie, à faire valoir ses prétentions en premier lieu contre le fabricant respectivement le fournisseur. Il ne pourra que se retourner contre le vendeur, dès et dans la mesure où le recouvrement de ses prétentions contre le fabricant respectivement le fournisseur se soit avéré vain. Dans un tel cas, l’acheteur est dans l’obligation de rétrocéder les prétentions à garantie au vendeur. La vente de marchandises d’occasion est effectuée à l’exclusion de toute garantie, sauf si une garantie a été expressément convenue pour la marchandise respective. En cas de reprise de la marchandise par l’acheteur par traitement de faveur, l’acheteur ne saurait se retourner contre le vendeur.

8.4. Obligation de réclamation ; délais de garantie

Si l’achat est un marché commercial pour les deux parties, il incombe à l’acheteur de contrôler la marchandise immédiatement après la livraison par le vendeur, dans la mesure où un tel contrôle ne soit pas contraire à la marche habituelle des affaires, et de signaler immédiatement tout défaut constaté au vendeur. A supposer que l’acheteur ne signale aucun défaut, la marchandise est considérée comme acceptée, sauf s’il s’agit d’un vice caché et non identifiable lors du contrôle. Si l’acheteur constate un tel défaut ultérieurement, il lui incombe de le signaler immédiatement dès la découverte ; au cas contraire, la marchandise est considérée comme acceptée même avec le défaut. Cette dernière disposition s’applique particulièrement au cas où l’acheteur, qui a revendu les marchandises, était dans l’obligation de reprendre un produit nouvellement fabriqué en raison d’un défaut ou de réduire le prix de vente, en sachant que le dernier acheteur de la chaîne de livraison est le consommateur. Les délais de garantie légaux sont applicables. Si l’acheteur fait exceptionnellement valoir des prétentions à garantie relatives à de la marchandise d’occasion (voir point 8.3.), le délai de garantie est de un an.

8.5. Réserve de propriété (élargissement et prolongation) ; clause de transformation

Par extension du point 6., la marchandise fournie ne devient la propriété de l’acheteur qu’à condition que ce dernier ait intégralement réglé le prix de la marchandise et que toutes les créances issues des relations commerciales courantes soient réglées, dans la mesure où ces créances sont issues de la livraison de marchandises. L’acheteur peut cependant prétendre au transfert de propriété de la marchandise fournie, dès et dans la mesure où le prix d’achat des marchandises fournies dépasse 50 % de la somme des créances issues des relations commerciales courantes ; le choix des sûretés à transférer incombe au vendeur dans ce contexte. (Réserve de propriété élargie) Un traitement ou une transformation de la marchandise s’opère toujours pour le propriétaire sous réserve avant le transfert de propriété et après le règlement (voir alinéa ci-dessus). Si la marchandise est traitée ensemble avec d’autres marchandises pour former un nouveau produit, le propriétaire sous réserve de propriété acquière la copropriété au produit ainsi formé au prorata de la valeur de la marchandise fournie par rapport aux autres marchandises au moment de la convention. Si le propriétaire sous réserve de propriété acquière une copropriété à la marchandise fabriquée de cette manière, il cède cette copropriété au produit fabriqué à l’acheteur suite au règlement de la marchandise fournie ; pour ce faire, le consentement est donné au préalablement pour le transfert de propriété s’opérant au moment du règlement. Malgré le fait que l’acheteur n’est pas encore propriétaire de la marchandise en raison de la réserve de propriété, il est autorisé à revendre et à céder la marchandise dans le cadre de ses transactions commerciales habituelles. En contrepartie, il cède d’ores et déjà toutes les créances lui revenant en raison de la revente ou de tout autre motif juridique vis-à-vis de ses propres clients ou de tiers, incluant la taxe sur le chiffre d’affaires. L’acheteur est cependant uniquement autorisé à encaisser les créances s’il répond à ses obligations de paiement en bonne et due forme, notamment s’il n’a pas suspendu ses paiements et s’il n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. En présence d’une des circonstances mentionnées en dernier lieu, il incombe à l’acheteur sur demande d’indiquer toutes les données susceptibles de s’avérer nécessaire à l’encaissement des créances cédées, de remettre tous les documents y ayant rapport et de signaler la cession aux débiteurs concernés (les tiers et acheteurs de ses propres clients). (Prolongation de la réserve de propriété)

9. Clause de nullité partielle

A supposer qu’une disposition ou plusieurs dispositions de ces conditions générales s’avèrent ou se soient avérées intégralement ou partiellement inexécutable, les autres stipulations garderont toute leur force et portée. Cette disposition s’applique par analogie à toute autre disposition contractuelle. Les parties contractantes s’engagent à remplacer la disposition inopérante ou inexécutable par une disposition s’approchant le plus possible de l’objectif économique visé par la passation de la présente convention en considération des intérêts exprimés dans les relations de droit existantes. Les prescriptions légales sont uniquement applicables si une adaptation juridique s’avère impossible.

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